56. Lorsque, dans le cadre de sa vérification, le vérificateur constate une erreur, omission ou inexactitude dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet ou le non-respect d’une condition prévue au présent règlement, il en informe le promoteur.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 56.